La loi, portant sur la vaccination obligatoire pour certains professionnels et l'extension du passe sanitaire aux domaines de la vie quotidienne, a été adopté dimanche 25 juillet par le Parlement.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 5 août 2021 à 18h. Pour consulter la synthèse de sa décision, cliquer ici.
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée vendredi 6 août au Journal officiel.
Les décrets d'application sont attendus pour ce wee-end.
Que contient ce texte ? Les ostéopathes auront-ils l’obligation de se vacciner ? le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire sera t’il prolongé ? On vous explique tout.
Oui, les ostéopathes sont concernés par l’obligation vaccinale.
Oui, les élèves et étudiants ostéopathes sont concernés par l’obligation vaccinale.
Oui les autres personnes travaillant dans les mêmes locaux aussi.
Quand ?
Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes susmentionnées, dont les ostéoapthes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.
Un justificatif du statut vaccinal (ne pas le confondre avec le passe sanitaire) est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 :
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée vendredi 6 août au Journal officiel.
La synthèse du décret d'application se trouve ici
Mise en place d'une proragation du 30 septembre au 15 novembre 2021 du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire (voir ici)
Cela permet au Premier ministre de continuer à disposer, pendant cette période, de prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée.
Il impose un passe sanitaire, pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, tout en étendant son périmètre actuel qui se limite aux lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels.
Désormais, le passe sanitaire s'applique à certains lieux, établissements ou événements rassemblant plus de 50 personnes (voir ici) notamment dans les domaines des loisirs et de la culture.
La loi prévoit de l’appliquer également :
Le dispositif repose sur la présentation de documents (voir ici)
Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
Mise en place d'une obligation vaccinale contre le Sars-CoV-2 pour toute une série de personnes en contact avec le public.
Il dispose qu'à l'avenir, « doivent être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnels exerçant leur activité dans :
Viennent ensuite « l'ensemble des professionnels de santé et les professionnels à usage de titre (psychologue, ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes), ainsi que les élèves, étudiants des professions susmentionnées et les autres personnes travaillant dans les mêmes locaux ».
Sont aussi concernés « les professionnels de l'aide à domicile, les sapeurs-pompiers, les militaires, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile et les transporteurs sanitaires ».
Le gouvernement prévoit la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale par décret « compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ».
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes susmentionnées. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes susmentionnées et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.
Les personnes concernées pourront démontrer leur immunisation « au moyen du justificatif de statut vaccinal complet » défini dans le décret d'application de la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire détaillant la mise en œuvre du passe sanitaire ou un « certificat médical de contre-indication. »
Ils devront présenter ce justificatif ou un certificat de rétablissement, selon leur statut :
Les personnes susmentionnées justifient avoir satisfait à l’obligation de vaccination
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
En cas d’absence du certificat de statut vaccinal , les personnes susmentionnées adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication.
Les agences régionales de santé vérifient que les personnes sumentionnées, dont les ostéopathes, qui ne leur ont pas adressé les documents ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité.
Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes susmentionnées, dont les ostéopathes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.
Pour les salariés :
Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Précision sur les sanctions : contravention de 4ème et de 5ème classe :
Cette loi dispose que « Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté »
Cette loi prévoit la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid‑19 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.