Publié le 05/08/2021 par le Conseil d'Administration

Loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée au JO

Loi relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée au JO

La loi, portant sur la vaccination obligatoire pour certains professionnels et l'extension du passe sanitaire aux domaines de la vie quotidienne, a été adopté dimanche 25 juillet par le Parlement.

 

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 5 août 2021 à 18h. Pour consulter la synthèse de sa décision, cliquer ici.

 

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée vendredi 6 août au Journal officiel.

 

Les décrets d'application sont attendus pour ce wee-end.

 

Que contient ce texte ? Les ostéopathes auront-ils l’obligation de se vacciner ? le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire sera t’il prolongé ? On vous explique tout.

 

 

Réponse à la question que certains ostéopathes se posent après la décision du Conseil constitutionnel

La synthèse du décret d'application se trouve ici 

 

Oui, les ostéopathes sont concernés par l’obligation vaccinale.

Oui, les élèves et étudiants ostéopathes sont concernés par l’obligation vaccinale.

Oui les autres personnes travaillant dans les mêmes locaux aussi.

 

Quand ? 

  • Au lendemain de la publication de cette loi (7 août 2021) et jusqu’au 14 septembre, les ostéopathes auront la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique
  • À compter du 15 septembre 2021, les ostéopathes devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité
  • Et pour les salariés exerçant dans un établissement mentionné ci-dessous, la prolongation de cette situation entrainera une suspension du contrat de travail 

 

Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes susmentionnées, dont les ostéoapthes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

 

Un justificatif du statut vaccinal (ne pas le confondre avec le passe sanitaire) est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 : 

  • S'agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen » : 28 jours après l'administration d'une dose
  • S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose
  • En ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, le délai court après l'administration d'une seule dose

 

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée vendredi 6 août au Journal officiel. 

 

La synthèse du décret d'application se trouve ici

 


 

Analyse de la loi 

 

 

Prorogation jusqu’au 15 novembre 2021 du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que le cadre juridique du passe sanitaire,

 

Mise en place d'une proragation du 30 septembre au 15 novembre 2021 du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire (voir ici)

Cela permet au Premier ministre de continuer à disposer, pendant cette période, de prérogatives étendues en matière de restriction de circulation des personnes et d'accès à certains établissements recevant du public (ERP), dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée.

Il impose un passe sanitaire, pour les déplacements au départ et à l'arrivée du territoire, tout en étendant son périmètre actuel qui se limite aux lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels.

Désormais, le passe sanitaire s'applique à certains lieux, établissements ou événements rassemblant plus de 50 personnes (voir ici)  notamment dans les domaines des loisirs et de la culture.

La loi prévoit de l’appliquer également :

  • les activités de loisirs
  • les activités de restauration (hors restauration collective et restauration professionnelle routière) ou de débit de boisson
  • les foires ou salons professionnels
  • les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seuls accompagnants ou visiteurs (sauf cas d'urgence) et les patients accueillis pour des soins programmés
  • les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national (sauf en cas d'urgence) les grands établissements et centres commerciaux au-delà d'un certain seuil défini par décret, permettant l'accès aux biens et produits de première nécessité

 

Le dispositif repose sur la présentation de documents (voir ici)

 

Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

 

Création d'une obligation vaccinale contre la covid‑19, inspirée des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite).

 

Mise en place d'une obligation vaccinale contre le Sars-CoV-2 pour toute une série de personnes en contact avec le public.

Il dispose qu'à l'avenir, « doivent être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnels exerçant leur activité dans :

  • les établissements de santé publics et privés les centres de santé
  • les maisons de santé
  • les centres et équipes mobiles de soins
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées (SSA) les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes
  • les centres de lutte contre la tuberculose
  • les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé
  • les services de santé au travail
  • les établissements et services médico-sociaux
  • les foyers-logements et les résidences-services accueillant des personnes âgées ou handicapées, et les habitats inclusifs »

 

Viennent ensuite « l'ensemble des professionnels de santé et les professionnels à usage de titre (psychologue, ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes), ainsi que les élèves, étudiants des professions susmentionnées et les autres personnes travaillant dans les mêmes locaux ».

 

Sont aussi concernés « les professionnels de l'aide à domicile, les sapeurs-pompiers, les militaires, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile et les transporteurs sanitaires ».

Le gouvernement prévoit la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale par décret « compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ».

 

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid‑19 des personnes susmentionnées. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes susmentionnées et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

 

Précision sur les modalités pour satisfaire l’obligation vaccinale

Les personnes concernées pourront démontrer leur immunisation « au moyen du justificatif de statut vaccinal complet » défini dans le décret d'application de la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire détaillant la mise en œuvre du passe sanitaire ou un « certificat médical de contre-indication. »

Ils devront présenter ce justificatif ou un certificat de rétablissement, selon leur statut :

  • salariés ou agents publics : auprès de leur employeur
  • pour les autres personnes concernées : auprès de l’agence régionale de santé compétente

Les personnes susmentionnées justifient avoir satisfait à l’obligation de vaccination

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

En cas d’absence du certificat de statut vaccinal , les personnes susmentionnées adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication.

 

Fixation des délais de vaccination pour certains professionnels (dont les ostéopathes)

  • Au lendemain de la publication de cette loi (7 août 2021) et jusqu’au 14 septembre, les personnes concernées par l’obligation vaccinale auront la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique.
  • À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra justifier leur licenciement (pour les salariés).

Les agences régionales de santé vérifient que les personnes sumentionnées, dont les ostéopathes, qui ne leur ont pas adressé les documents ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité.

 

Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes susmentionnées, dont les ostéopathes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 prévu par le même décret.

 

Pour les salariés : 

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

 

 

Sanctions, temps offert pour aller se faire vacciner, ONIAM

Précision sur les sanctions : contravention de 4ème et de 5ème classe : 

 

  • La méconnaissance de l'interdiction d'exercer, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée.
  • Après 3 infractions en 30 jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général

 

Cette loi dispose que « Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté »

 

Cette loi prévoit la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid‑19 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

 

Dernière mise à jour : 15/11/2021