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Publié le 08/08/2021 par le Conseil d'Administration

Publication du décret d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Publication du décret d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Faisant suite à la promulgation de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (voir ici notre synthèse), nous restions dans l’attente de la publication du décret d’application.

 

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publié au journal officiel le 8 août 2021. 

 

Synthèse du décret

 

Généralités 

Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 :

  • un examen de dépistage RT-PCR
  • ou un test antigénique 
  • ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé 
  • d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. 


La lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif », ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté ministériel

 

Pour le contrôle des justificatifs requis (par notamment les exploitants de services de transport de voyageurs, les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières), les personnes et services habilités peuvent lire :

  • les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).

 

Pour le contrôle des justificatifs requis les personnes et services habilités (responsables des lieux, établissements, services ou les organisateurs des évènements, restaurateurs etc.) peuvent lire :

  • les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme.

 

Sur l'application « TousAntiCovid Vérif », les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service.

 

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté. L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.

 


Concernant « le passe sanitaire »

 

Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés ci-dessus doivent présenter l'un des documents suivants :

  • Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2
  • Ou un justificatif du statut vaccinal (un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ainsi précisé : vaccin Janssen :  28 jours après l'administration d'une dose, autres vaccins : 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose)
  • Ou un certificat de rétablissement

A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination 

 


Quels sont les lieux concernés ? 

Les ostéopathes n'ont pas à demander le passe sanitaire à leurs patients. L'accès aux "soins" au sens large n'a pas à être contrôlé.

Les documents doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants (établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives) qu'ils accueillent (la jauge des 50 personnes n'existe plus) :

  • les établissements d'enseignement artistique, les établissements pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement supérieur, les salles de jeux et salles de danse, les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaires, les établissements de plein air, les établissements sportifs couverts, les établissements de culte, pour certains événements, les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et centres de documentation) 
  • les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public
  • les navires et bateaux 
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau 
  • les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions
  • les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels
  • les magasins de vente et centres commerciaux, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
  • les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes
  • les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle
  • les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis

L’applications des mesures mentionnées ci-dessus sera effective à compter du 30 août 2021, pour les salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont  présents.

 

  • Les obligations de port du masque prévues ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues ci-dessus (à savoir ayant présenté le passe sanitaire)
  • Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.

 


Concernant « la vaccination obligatoire » dont les ostéopathes (voir également ici)

  • un justificatif du statut vaccinal 
  • ou un certificat de rétablissement
  • à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs susmentionnés, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest d'au plus 72 heures
  • à compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux 

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

 

Les locaux d’exercice sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

 

 

Concernant les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19

 

Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : 

  • antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates
  • réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique
  • personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen)

 

 

Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) dans le cas suivant : 

  • syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19

 


Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin : 

  • suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).

 

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2
  • Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives

 

 

Dernière mise à jour : 23/08/2021