Publié le 04/06/2021 par le Conseil d'Administration

La procédure d’agrément d’un établissement de formation en ostéopathie - Partie 1

La procédure d’agrément d’un établissement de formation en ostéopathie - Partie 1

La procédure d’agrément est arrêtée par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

 

Ce texte modifié pour la dernière fois le 7 mai 2020 précise que les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, participent au service public de l'enseignement supérieur et qu’à ce titre, les dispositions fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

 

 

Quelles sont les conditions d’agrément ?

 

  • Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé 
  • Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes
  • Présenter un dossier pédagogique répondant à certaines conditions
  • Présenter une organisation interne conforme à certaines conditions
  • Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante
  • Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant à certaines conditions
  • Justifier d'une organisation de la formation clinique

 

L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de formation.

 

 

Quand déposer les demandes d’agrément ?

 

  • Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire. 
  • Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.

 

Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier. La demande est réputée rejetée au terme d'un délai de six mois courant de sa réception

 

 

Quel est la durée de l’agrément ?

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative (voir ici).

 

 

Que comporte la décision d’agrément ?

  • Le numéro d'agrément
  • L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation
  • Le nom de l'établissement de formation
  • La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation
  • Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation et, au sein de cet effectif, le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément
  • La date d'effet et la durée d'agrément

 

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

 

Le numéro d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.

 

La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé. La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère.

 

 

Un agrément peut-il être retiré ?

Oui, l'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions susmentionnées cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.

 

 

Quid des étudiants effectuant la formation dans un établissement qui perd son agrément ?

  • Les établissements agréés accueillent les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans une certaine limite
  • Ces étudiants bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres étudiants souhaitant rejoindre l'établissement
  • Les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans
  • Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil
  • Les étudiants issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation
  • L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation

 

La suite ici

 

 

Dernière mise à jour : 30/08/2021