Le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation fixe les règles de la CCNA.
Le décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant la composition de la commission nationale consultative d’agrément (CCNA) a été publié au Journal Officiel de la République française le 6 mai. Il "fusionne" les CCNA chiropracteurs et ostéopathes.
La CCNA revêt une importance stratégique pour notre profession. Elle propose en effet au ministre d’accepter ou de rejeter une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. Elle constitue par conséquent un instrument essentiel au service du projet des ostéopathes de voir émerger une offre de formation homogène de haute qualité.
La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie est instituée pour cinq ans.
Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé.
Elle est chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements.
La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations :
La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comporte des membres communs aux deux formations et des membres propres à chacune d'entre elles.
Elle se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président :
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés.
Ils sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils ne peuvent avoir aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec un établissement de formation en chiropraxie et en ostéopathie.
Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.
Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la commission.
Dans ce cas, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.