Publié le 04/06/2021 par le Conseil d'Administration

Fin de l'état d'urgence sanitaire juin 2021 - régime transitoire

Fin de l'état d'urgence sanitaire juin 2021 - régime transitoire

Comme nous vous l'indiquions le 28 mai dernier (vor ici), le Parlement avait adopté le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, applicable du 2 juin au 30 septembre.  Toutefois, les groupes de gauche à l'Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel. 

 

Le Conseil constitutionnel ayant rendu sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au JO le 1er juin 2021

 

Synthèse des principales mesures

 

 

Généralités

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut (par décret et dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19) :

  • Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé
  • Réglementer l'ouverture au public d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation tout en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité
  • Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

 

Le passe sanitaire

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut (par décret et dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19) :

  • Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités des Outre-mer de présenter :
    • le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
    • ou un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
    • ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 

 

  • Subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit :
    • du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
    • ou d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19
    • ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19

 

La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se faire sur papier ou sous format numérique ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient.

 

Hors cas prévus ci-dessus, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

 

Adaptation territoriale

Le préfet de département peut adapter les mesures sur son territoire

Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

 

 

Mesure de couvre-feu

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le couvre-feu est maintenu

  • Dans une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
  • Dans une plage horaire comprise entre 23 heures et 6 heures à compter du 9 juin 2021, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

Le préfet de département peut, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, lever de manière anticipée la mesure prévue

Maintien de l’état d’urgence sanitaire en Guyanne jusqu’au 30 septembre 2021

 

Divers

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, le ministre chargé de la santé peut prescrire :

  • Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé
  • Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement

 

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

 


La suite de cet article est réservée aux adhérents du SDFO

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Dernière mise à jour : 04/06/2021