Comme nous vous l'indiquions le 28 mai dernier (vor ici), le Parlement avait adopté le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, applicable du 2 juin au 30 septembre. Toutefois, les groupes de gauche à l'Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel ayant rendu sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au JO le 1er juin 2021
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut (par décret et dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19) :
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut (par décret et dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19) :
La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se faire sur papier ou sous format numérique ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient.
Hors cas prévus ci-dessus, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Le préfet de département peut adapter les mesures sur son territoire
Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le couvre-feu est maintenu
Le préfet de département peut, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, lever de manière anticipée la mesure prévue
Maintien de l’état d’urgence sanitaire en Guyanne jusqu’au 30 septembre 2021
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, le ministre chargé de la santé peut prescrire :
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
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