Publié le 29/07/2016 par le Conseil d'Administration

Secret professionnel : De la fin de l’insécurité juridique des ostéopathes, ou le fruit d’un long travail pédagogique….

Secret professionnel : De la fin de l’insécurité juridique des ostéopathes, ou le fruit d’un long travail pédagogique….

Un décret en date du 20 juillet 2016, pris en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi santé du 26 janvier 2016 est venu préciser les modalités du partage d'informations entre les professions de soins.

Ce décret intègre désormais les ostéopathes aux catégories de professionnels du « champ social et médico-social » habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé[1] des informations nécessaires à la prise en charge d'une personne.

Cet échange est néanmoins encadré, et ne peut avoir lieu que dans la limite « des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne », et du périmètre des missions des soignants[2].

Autre condition importante, le patient doit être informé préalablement de la nature des informations échangées et de la personne destinataire[3]

Ce décret constitue l’aboutissement d’un long travail de sensibilisation initié par le SFDO dès 2011, qui faisait déjà de l’intégration des ostéopathes exclusifs dans le dispositif de secret médical partagé un élément déterminant de son projet politique.

Cette question fut abordée pour la 1ère fois lors des travaux de normalisation à l’AFNOR, qui réunissaient notamment des représentants du Ministère de la Santé et de plusieurs organisations professionnelles autour de la table.

Philippe Sterlingot, président du SFDO, et Thibault Dubois, délégué général du SFDO, alors membres de la commission, avaient saisi l’occasion pour alerter les pouvoirs publics sur cette problématique et ses conséquences néfastes sur la prise en charge des patients. En effet, cette situation, source d’insécurité juridique pour les ostéopathes et toutes les professions de santé amenées à travailler en collaboration, conduisait ces acteurs à s’abstenir de communiquer entre eux, et à priver ainsi le patient d’un suivi sécurisé et de qualité.

Par la suite, les travaux de rédaction du référentiel activités et compétences des ostéopathes, initiés à l’été 2013, ont permis de soulever à nouveau cette question auprès de la DGOS.  

Il faudra cependant attendre le lancement des travaux parlementaires de la loi santé, au début de l’année 2015, pour que ce travail de sensibilisation et de pédagogie commence à porter ses fruits.

A cette occasion, Philippe Sterlingot et Thibault Dubois ont remis une note[4] relative au secret professionnel, à l’intégration dans les maisons de santé et l’aléa thérapeutique, à Bernadette Laclais et Alain Milon, respectivement rapporteur(e)s auprès de l’assemblée nationale et du sénat.

En effet, ces trois (désormais deux…) sujets constituent encore aujourd’hui les principales limites juridiques à l’exercice professionnel des ostéopathes.

En conclusion, les représentants du SFDO ne peuvent que se féliciter de la parution du décret du 20 juillet, qui constitue une avancée majeure dans l’amélioration de la prise en charge des patients.

Néanmoins, le SFDO reste mobilisé sur les deux sujets évoqués précédemment, à savoir l’intégration des ostéopathes dans les maisons de santé et l’indemnisation de l’aléa thérapeutique par l’ONIAM, qui représentent des enjeux particulièrement importants pour la profession.

Rappelons que l’instauration du partage d’informations entre professionnels de santé et ostéopathes exclusifs ne remet pas en cause l’article L6323-3 du code de la santé publique, qui définit précisément les professions de santé pouvant intégrer une maison de santé, et n’inclut pas les ostéopathes exclusifs.

Espérons que cette belle avancée soit le point de départ de beaucoup d’autres….

 

Paris, le 29 juillet 2016,

Le Conseil d'Administration

 


[1] R 1110-2 Code de la Santé publique (CSP)

[2] R 1110-1 CSP

[3] R 1110-3 CSP

[4] Document à télécharger ci-dessous.

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Dernière mise à jour : 01/08/2016