Lors d’un contrôle fiscal, tout professionnel libéral soumis au secret professionnel et membre d’une association de gestion agréée est tenu de présenter le détail de sa comptabilité.
Le Code général des impôts [1] précise que « les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée sont tenus d'avoir un livre-journal tenu au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. »
Cependant ce type de registre contient souvent des données plus personnelles, telles que l’identité des patients pour chaque versement d’honoraires.
La question qui se pose alors est celle de la confidentialité : Un praticien peut-il, au nom du secret professionnel, refuser de communiquer des données relatives à l’identité de ses patients ?
Un arrêt du conseil d’Etat, en date du 21 mars 2012, a rappelé que conformément au Code Général des Impôts, tout professionnel doit pouvoir présenter, « quelle que soit sa profession, l’identité du client, ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires [2] ».
L’identité du patient n’est donc pas considérée comme une donnée confidentielle lors d’un contrôle fiscal. La notion « d’identité » recouvre les nom, prénom, adresse et tout élément permettant de distinguer un patient d’un autre.
Il est toutefois admis que le nom n’apparaisse pas directement sur le registre, dès lors qu’un système de numérotation approprié permet de retrouver l’identité du patient sur un document annexe.
Par ailleurs, le professionnel ne peut opposer le secret professionnel comme motif de refus de présentation de son agenda qui n’est pas considéré par l’administration fiscale comme un support comportant des données confidentielles soumises au secret professionnel.
Références :
[1] Article 99 du code général des impôts
Paris, le 15 avril 2014,
Le conseil d’administration