La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été publiée au JO jeudi 11 novembre. Elle s’accompagne du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
La loi susmentionnée proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire (contre initialement prévu au 15 novembre 2021).
Idem, la loi prolonge le cadre juridique du passe sanitaire et ce « aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».
Ledit certificat peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Le Gouvernement présentera au Parlement, trois mois après la promulgation de cette loi et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises depuis l'entrée en vigueur de cette loi et précisent leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l'action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Oui. Dorénavant la loi dispose que « l'usage, pour les professionnels de santé [et autres professionnels concernés dont les ostéopathes], en vue de se soustraire à l'obligation vaccinale, d'un faux certificat de statut vaccinal, d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de rétablissement est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »
Du fait de cette situation d’exercice illégal de l’ostéopathie, leur assurance en responsabilité civile professionnelle ne les garantira plus contre les conséquences dommageables de leurs actes de soin, que celles-ci soient ou non en rapport avec l’épidémie de Covid-19.
Pour ceux qui décideront de suspendre leur activité, le diplôme reste bien entendu acquis et ils pourront sans difficulté reprendre leur activité à la fin de la période d’obligation vaccinale. Le SFDO accueillera avec bienveillance toute demande d’assistance de ses membres en les conseillant au mieux.
Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit :
Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) dans le cas suivant :
Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin :
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :