Publié le 15/11/2021 par le Conseil d'Administration

Prorogation du régime de sortie de crise sanitaire

Prorogation du régime de sortie de crise sanitaire

 

La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été publiée au JO jeudi 11 novembre. Elle s’accompagne du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

 

 

 

Questions / Réponses 

 

 

Quand sortira t’on du régime de crise sanitaire ?

La loi susmentionnée proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire (contre initialement prévu au 15 novembre 2021).

 

 

Quid du passe sanitaire ?

Idem, la loi prolonge le cadre juridique du passe sanitaire et ce « aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».

 

 

Qui peut contrôler le certificat médical de contre-indication vaccinale ?

Ledit certificat peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

 

 

Quel contrôle exercera le Parlement sur cette prorogation ?

Le Gouvernement présentera au Parlement, trois mois après la promulgation de cette loi et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises depuis l'entrée en vigueur de cette loi et précisent leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l'action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

 

 

Qui contrôle le respect de l'obligation vaccinale ?

  • L’employeur pour les salariés et les agents publics (ou via l’intermédiaire du médecin du travail)
  • Le responsable de leur établissement de formation pour les étudiants et les élèves (ou via le service de médecine préventive et de promotion de la santé ou via le médecin de l'éducation nationale) se destinant à une profession de santé ou à une autre profession listée dont les ostéopathes
  • Par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie pour les professionnels de santé et autres professionnels concernés dont les ostéopathes. Pour ceux non vaccinés, ils « adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication »

 

 

Il paraît que la loi a renforcé les sanctions en cas de faux ?

Oui. Dorénavant la loi dispose que « l'usage, pour les professionnels de santé [et autres professionnels concernés dont les ostéopathes], en vue de se soustraire à l'obligation vaccinale, d'un faux certificat de statut vaccinal, d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de rétablissement est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »

 

Pour rappel

 

Depuis le 15 octobre 2021, les ostéopathes doivent justifier 

  • D’un schéma vaccinal complet :
    • s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen » : 28 jours après l'administration d'une dose
    • s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose
    • en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, le délai court après l'administration d'une seule dose 

 

 

A défaut de respecter ces exigences, les ostéopathes seront : 

  •  en situation d’exercice illégal de l’ostéopathie
  •  susceptibles de se voir condamner à des amendes forfaitaires (pouvant atteindre, après 3 infractions en 30 jours à : six mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général) puis à une fermeture administrative.

 

Conséquences sur la RCP :

Du fait de cette situation d’exercice illégal de l’ostéopathie, leur assurance en responsabilité civile professionnelle ne les garantira plus contre les conséquences dommageables de leurs actes de soin, que celles-ci soient ou non en rapport avec l’épidémie de Covid-19.

 

Pour ceux qui décideront de suspendre leur activité, le diplôme reste bien entendu acquis et ils pourront sans difficulté reprendre leur activité à la fin de la période d’obligation vaccinale. Le SFDO accueillera avec bienveillance toute demande d’assistance de ses membres en les conseillant au mieux.

 

 

 

Quels sont les contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 ?

 

Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit : 

  • antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates
  • réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique
  • personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen)

 

Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) dans le cas suivant :

  • syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19

 

Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin : 

  • suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).

 

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2
  • Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives

 

 

Dernière mise à jour : 16/11/2021