Publié le 24/03/2020 par le Conseil d'Administration

Plusieurs textes publiés au journal officiel le 24 mars et relatifs au Covid 19

Plusieurs textes publiés au journal officiel le 24 mars et relatifs au Covid 19

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des trois textes publiés au JO ce 24 mars 2020.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 

Article 2
L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l'état d'urgence sanitaire. 
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire.

 

Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut aux seules fins de garantir la santé publique :

 

 

  • Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
  • Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine ;
  • Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
  • Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
  • Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. 
  • Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;
  • En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire ;

Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

 

Article 4
Par dérogation au code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. 
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.

Titre II : Mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de covid-19 (en attente des textes fonctionnels)

Titre III : Dispositions électorales (report 2ème tout des éléections municipales)

 


Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Article 3
Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

  • Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
  • Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés 
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
  • Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

 

Article 6
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

 

Article 7
Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit jusqu'au 15 avril 2020 […]

 

Article 8
I. - Les établissements figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat 
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

 

II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe (voir ci-dessous)

 

III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir […]

 

IV. - Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

 

V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.

 

Article 9
Sont suspendus, jusqu'au 29 mars 2020.
L'accueil des usagers des structures et lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé 
L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur 

 

Article 11
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 mai 2020 à la vente des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
[…] un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 2 euros toutes taxes comprises ;
[…] un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 3 euros toutes taxes comprises ;
[…] un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 5 euros toutes taxes comprises ;
[…] un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 15 euros toutes taxes comprises.

 


Article 12
Afin d'en assurer la disponibilité ainsi qu'un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
Les stocks de masques de protection respiratoire détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
Les masques de protection respiratoire et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l'état d'urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.

 

Annexe prévue au II de l’article 8
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles (précision 2/04)
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé (précision 2/04)
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 8.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.



Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

 

Article 2
Les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies. Les solutions hydroalcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé […]

 

Article 3
Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies aux professionnels [suivants] : :
médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
infirmiers ;
pharmaciens ;
masseurs-kinésithérapeutes ;
chirurgiens-dentistes ;
sages-femmes ;
prestataires de services et distributeurs de matériel
les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.

 

Article 4 
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies peuvent délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois. Elle est renouvelable jusqu'au 15 avril 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées.

 

Article 6
Jusqu'au 15 avril 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.
La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.

 

Dernière mise à jour : 23/04/2020