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Publié le 28/12/2018 par le Conseil d'Administration

Ordre professionnel…Vous avez dit ordre professionnel ? Testez vos connaissances !

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L’idée de la création d’un ordre professionnel des ostéopathes - quelle qu’en soit l’appellation - est à nouveau soulevée par diverses organisations professionnelles. Voici quelques éléments d’éclairage.

Les ordres professionnels sont des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, auxquels l’enregistrement, en contrepartie d’une cotisation annuelle, est obligatoire pour exercer la profession concernée. La plupart des ordres professionnels en santé sont définis de la manière suivante dans le code de la santé publique[1] :

« L'ordre [professionnel] veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la [profession] et à l'observation, par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la [profession].

Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de [ses] membres et de [ses] ayants droit. »

Pour mieux comprendre… Le Quizz : un ordre professionnel…


1. Généralités

  • Oblige-t-il les professionnels à y être enregistrés pour être autorisés à exercer ?
    • Oui. L’ordre professionnel, par délégation de pouvoir de l’état devient l’autorité en charge de délivrer l’autorisation d’exercice dans le respect des règles en vigueur (décret d’exercice).
       
  • Doit-il accueillir toutes les composantes de l’ostéopathie (médecins, kinésithérapeutes, etc.) ?
    • Pas nécessairement. Les professionnels de santé appartenant à une profession organisée en ordre pourraient, sauf disposition expresse contraire, continuer à ressortir de leur ordre d’origine.
  • Est-il nécessaire pour qu’une déontologie devienne opposable à tous les ostéopathes ?
    • Non. Un code de déontologie des ostéopathes pourrait être rendu opposable à tous les ostéopathes par décret, comme ce fut le cas pour les infirmiers de 1993 à 2006 (jusqu’à la création de l’ordre infirmier). Dans ce cas les ostéopathes seraient dans l’obligation de le respecter sous peine de sanctions judiciaires.
  • Entraînerait-il la transformation de l’ostéopathie en profession de santé et changerait-il leur statut ?
    • Non. La question de l’organisation de la profession et celle de son intégration dans la liste des professions de santé sont deux sujets distincts.
       

2. Formation des ostéopathes

  • Peut-il agréer des établissements de formation à l’ostéopathie et exercer un contrôle sur la qualité de la formation qu’ils dispensent ?
    • Non. Le contrôle de la qualité des établissements de formation et leur agrément à délivrer le titre professionnel fait partie des prérogatives de l’état (ministère de la santé et/ou de l’enseignement supérieur). Il n’existe pas d’exemple en santé d’ordre professionnel contrôlant le dispositif de formation.
  • Le contrôle de la formation continue fait-il partie des prérogatives habituelles d’un ordre professionnel ?
    • Non. A ce jour le Développement Professionnel Continu (DPC) de l’ensemble des professions de santé est contrôlé par l’Agence Nationale du DPC. Il est peu probable dans ce contexte qu’un ordre des ostéopathes se voie confier la gestion de l’obligation de formation continue des professionnels.
  • Est-il en mesure d’empêcher ou de freiner l’augmentation du nombre d’ostéopathes ?
    • Non. La régulation démographique d’une profession constitue une entrave à la liberté d’établissement consacrée par le droit international et national[2]. Cette entrave doit être justifiée par des « raisons impérieuses d’intérêt général », « qui incluent les justifications suivantes : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ». Les actes d’ostéopathie ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale, la restriction quantitative de l’accès à la profession ne peut être justifiée.
       

3. Règles générales de la profession

  • Est-il fondé à interdire la publicité ?
    • Non. L’interdiction du recours à la publicité imposée à certaines professions de santé ne constitue pas un principe général mais est issue de leurs codes de déontologie respectifs rendus opposables sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Sa conformité au droit européen et national est fondée par des motivations de protection de la santé des personnes, en raison notamment de l’asymétrie d’information prévalant entre professionnel et patient. Une distinction entre publication à visée informative et publicité à visée promotionnelle tend à se dessiner, la seconde devant à terme rester prohibée[3]. Rien n’empêchera la profession d’ostéopathe, dans une déontologie rendue opposable par décret, d’adopter une distinction analogue.
       
  • A-t-il la possibilité d’encadrer les honoraires, à la hausse et à la baisse ?
    • Non. Les honoraires des actes professionnels qui ne font pas l’objet d’une convention avec l’assurance maladie sont libres et ressortissent de l’article L420-1 du code du commerce[4]. C’est ainsi que les honoraires d’un médecin ou d’un masseur-kinésithérapeute sont libres lorsqu’il dispense des soins ostéopathiques.
  • Peut-il poursuivre des personnes en situation d’usurpation du titre d’ostéopathe ou d’exercice illégal de l’ostéopathie ?
    • Oui, de même que les syndicats professionnels conformément au code du travail.
  • S’il était créé un ordre professionnel des ostéopathes leur permettrait-il de prendre en charge les pathologies organiques ?
    • Non. Le champ de compétence des professions est sans rapport avec leur mode d’organisation et est défini par leurs législations respectives. En outre « la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées » - usuellement considérés comme la faculté de prendre en charge les pathologies organiques -  sont réservés aux seules professions de médecin et de chirurgien-dentiste, dans le dernier cas pour ce qui concerne uniquement la sphère buccale.
  • A-t-il usuellement pour mission de réaliser un contrôle systématique des contrats souscrits par les professionnels ?
    • Oui. L’ensemble des contrats doivent être visés et acceptés par l’ordre professionnel.
  • Changerait-il la situation des ostéopathes vis-à-vis de leur intégration dans les maisons de santé ?
    • Non. Les maisons de santé sont organisées par une disposition législative[5] qui dispose que « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. ». Cette situation ne peut être modifiée que par un vote du Parlement.

4. Représentation - assistance

  • Représente-t-il la profession auprès des pouvoirs publics ?
    • Oui, pour ce qui concerne tout projet de réforme de l'organisation ou du fonctionnement de la profession.
  • Représente-t-il les professionnels ?
    • Non. La défense des intérêts des individuels et collectifs des professionnels ne fait pas partie des missions des ordres professionnels. Cette mission est dévolue aux syndicats professionnels.
  • Peut-il représenter les ostéopathes auprès des mutuelles ?
    • Non, l’ordre professionnel ne disposant pas d’une mission de représentativité des professionnels, ne peut défendre leurs intérêts individuels ou collectifs vis-à-vis d’interlocuteurs privés ou publics. Il ne peut dès lors les représenter auprès des organismes qui financent leurs actes, sauf si la dignité ou l’indépendance de la profession était concernée.
  • Constituerait-il l’outil adéquat pour empêcher la création de réseaux de santé incluant des ostéopathes ?
    • Non, pour les mêmes raisons que précédemment.
  • Peut-il accompagner un professionnel mis en cause par un patient ?
    • Non, car l’ordre se trouverait ainsi de fait en situation de conflit d’intérêt. L’ordre ne peut à la fois se trouver en situation de soutien d’un patient victime d’un manquement supposé aux règles professionnelles et accompagner le professionnel présumé fautif.
  • Pourrait-il organiser et/ou financer la recherche en ostéopathie ?
    • Non. Il n’est pas d’exemple d’ordre professionnel prenant en charge l’organisation et le financement de la recherche, prérogative appartenant à des acteurs variés.

 

le Conseil d'Administration


[1] L.4121-1 et suivants, 4321-14 et suivants, 4322-6 et suivants code de la santé publique

[2] Articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne, complétés par les articles 4, 9 et 15 de la directive « Services » du 12 décembre 2006

[4] Article L420-1 code du commerce : « Sont prohibées […/…] les actions concertées, […/…] notamment lorsqu'elles tendent à : […/…] 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. »

[5] Article L6323-1 du code de la santé publique

Dernière mise à jour : 13/04/2022