Publié le 23/09/2015 par le Conseil d'Administration

Le Conseil d’État rend deux ordonnances en référé dans le cadre du processus d’agrément

Le Conseil d’État rend deux ordonnances en référé dans le cadre du processus d’agrément

Le Conseil d’Etat a rendu le 22 septembre deux ordonnances en référé dans le cadre des requêtes de deux établissements de formation à l’ostéopathie  visant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision de rejet d’agrément.

 

L’institut d’Ostéopathie de Bordeaux (IOB) a vu sa requête rejetée pour deux motifs :

1) Le motif de rejet relatif à l’absence de respect du critère portant sur l’équipe de coordination pédagogique n’est pas susceptible d’être sérieusement remis en doute : « il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que, quelle que soit la lecture retenue, les six contrats à temps partiel conclus par l'établissement pour assurer la fonction de coordination pédagogique ne sont pas suffisants afin de permettre une coordination pédagogique conforme aux exigences réglementaires dans l'ensemble des promotions ».


2) Il en va de même pour le motif relatif à la clinique interne : « Considérant que […­­] la clinique interne de l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux a été présentée comme « adossée » à une clinique d'ostéopathie, créée en 2002 par le directeur de cet institut ; Que le bien fondé de l'appréciation de l'administration, selon laquelle le contrat produit entre l'institut et la clinique, qui avait pour seul objet la location des locaux, ne constituait pas une justification suffisante, ne laisse pas la place à un doute sérieux ; Que, par ailleurs, ni le dossier de demande d'agrément, ni les éléments produits à l'occasion de la procédure de référé, n'ont apporté de précision sur l'activité réelle de la clinique pédagogique ».

Sur ces deux éléments, l’analyse du Conseil d’État converge ainsi avec celle de l’administration et de la commission d’agrément.

Tel n’est en revanche pas le cas pour ce qui concerne le rejet d’agrément d’Ostéobio, qui avait formé une requête analogue à la suite du second rejet de sa demande d’agrément.

Pour comprendre cette différence d’appréciation, rappelons que le décret n°2014-1043 prévoit en ses deux articles 22 et 18 que :

Art. 22. – Les locaux de l’établissement sont exclusivement dédiés à la formation. Ces locaux sont permanents…/...

Art. 18. – Une formation pratique clinique est organisée par l’établissement pour permettre aux étudiants d’acquérir une expérience clinique. Cette formation pratique clinique se déroule :

1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d’un enseignant ostéopathe de l’établissement…/…

L’esprit de la réforme du dispositif d’agrément menée par les services de Madame Touraine en concertation avec la profession – à laquelle ont participé les dirigeants d’Ostéobio – visait à ce qu’une clinique d’application soit organisée pour 2/3 au sein de l’établissement de formation – la clinique interne – et que l’établissement ait la possibilité d’organiser pour 1/3 des stages externes, tels que des stages hospitaliers.

La réglementation a ainsi été rédigée afin que la lecture des articles 22 et 18 soit combinée, en vue d’inclure la clinique interne dans les notions de permanence et d’affectation exclusive des locaux de l’établissement.

Commission d’agrément et administration ont effectué une lecture conforme à l’esprit des concertations et de la réforme.

Le Conseil d’Etat a souhaité interpréter différemment les textes réglementaires en excluant du champ de l’article 22 du décret la clinique interne : « Considérant que la décision du 28 août 2015 est fondée sur le motif que la clinique pédagogique interne de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions des articles 18 et 22 du décret du 12 septembre 2014, dès lors qu'elle procède de conventions passées avec deux établissements hospitaliers, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges et un centre hospitalier de Saint-Cloud, dont l'objet serait de fournir une prestation de services à ces établissements ; Que l'article 22 du décret, selon lequel les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation, ne paraît pas une référence pertinente, et que c'est au regard de l'article 18 qu'il y a lieu d'apprécier le bien fondé du motif invoqué par l’administration ».

Le Conseil d’Etat a en conséquence suspendu l’exécution de la décision de rejet et enjoint la ministre de procéder à un nouvel examen de la demande d’agrément d’Ostéobio en vue le cas échéant de la délivrance d’un agrément provisoire.

En effet, les ordonnances de suspension ne jugent pas ces affaires sur le fond, se contentant de préserver les intérêts de l’établissement dans le cas d’un doute quant à la légalité de la décision de rejet d’agrément.

Un jugement sur le fond devrait intervenir dans les prochains mois, et, dans les deux cas, celui-ci peut être différent de l’ordonnance de référé.

 

Documents téléchargeables :

Conseil d'Etat - IOB

Conseil d'Etat - OSTEOBIO

 

Paris, le 23 septembre 2015,

Le Conseil d'Administration

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Dernière mise à jour : 31/05/2016