L’OPQ est un organisme gouvernemental autre que budgétaire. Il relève de la ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
L’Office a été créé, en 1973, par le Code des professions (loi-cadre) qui en définit son mandat.
Il est composé de sept membres, domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par l’Office.
Ils tiennent sur une base mensuelle des réunions portant principalement sur l’examen et l’approbation de règlements adoptés par les ordres professionnels ou la recommandation au gouvernement de certains d’entre eux.
L’examen et la formulation d’avis au gouvernement font également partie de leurs responsabilités, de même que la nomination d’administratrices et d’administrateurs aux conseils d’administration des ordres, à titre de personnes représentant le public, en plus de la planification et du suivi des activités de l’organisme.
En vertu de son mandat, l’Office conseille notamment le gouvernement sur la constitution de nouveaux ordres ou l’intégration, au sein d’ordres existants, d’un nouveau groupe de personnes.
Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres existants, l’Office doit analyser les demandes qui lui sont transmises en fonction des facteurs énoncés à l’article 25 du Code des professions.
Considérant que l’ensemble des facteurs de l’article 25 s’applique sans restriction aux activités des ostéopathes et que l’encadrement dont bénéficie actuellement l’ostéopathie au Québec comporte des limites évidentes en ce qui a trait à la protection du public, l’Office des professions du Québec :
RECOMMANDE qu’un ordre professionnel des ostéopathes soit constitué par lettres patentes
RECOMMANDE que l’ordre professionnel nouvellement créé soit désigné sous le nom de « Ordre professionnel des ostéopathes du Québec » ou de « Ordre des ostéopathes du Québec »
RECOMMANDE que le permis délivré par l’Ordre professionnel des ostéopathes du Québec soit le permis d’ostéopathe
RECOMMANDE que le titre réservé aux ostéopathes soit le suivant : « ostéopathe »
RECOMMANDE que l’abréviation réservée aux ostéopathes soit la suivante : « Ost. »
RECOMMANDE de définir le champ d’exercice de l’ostéopathie de la façon suivante : Évaluer les limitations de mouvement des structures du corps humain et de ces structures entre elles, déterminer un plan de traitement manuel et réaliser les interventions dans le but de réduire ces limitations et d’aider à la guérison et au soulagement de la douleur
RECOMMANDE la création d’un programme de formation universitaire qui respecte les paramètres généraux suivants
RECOMMANDE que les exigences formulées à l’égard des candidats pratiquant déjà l’ostéopathie et souhaitant obtenir un permis d’exercice du futur ordre le soient à partir des catégories et des exigences déterminées à la section 7 du présent avis
RECOMMANDE qu’une personne formée au Québec dans une école d’ostéopathie puisse bénéficier d’une équivalence de formation si elle démontre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire du diplôme qui sera reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ostéopathe
RECOMMANDE que les dispositions ci-dessous soient intégrées au projet de lettres patentes :
RECOMMANDE que la constitution du Conseil d’administration du futur ordre s’inspire des lignes directrices publiées par l’Office en matière de gouvernance en ce qui a trait aux domaines d’expertise et aux compétences de base recherchées chez un administrateur d’un ordre professionnel
RECOMMANDE que soit rapidement considérée par l’Ordre l’adoption d’un règlement sur la formation continue obligatoire et l’imposition, dès la première année de son existence, de 20 heures de formation continue par année à tous ses membres
RECOMMANDE que les ostéopathes qui le désirent puissent pratiquer des manipulations vertébrales et articulaires, à condition qu’une attestation de formation leur soit délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions
RECOMMANDE, sous réserve de travaux additionnels, d’évaluer la pertinence de réserver aux ostéopathes l’évaluation sous-jacente aux approches viscérales. Cette activité couvrirait les aspects de l’évaluation des ostéopathes qui ne seraient pas déjà compris dans l’évaluation de la fonction neuromusculosquelettique
RECOMMANDE, sous réserve de travaux additionnels, d’évaluer la pertinence d’autoriser les ostéopathes à pratiquer les trois activités listées ci-dessous :
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