Régulièrement, vous pouvez lire ou entendre que les ostéopathes ont l’obligation, depuis le 1er janvier 2016, d’adhérer à un dispositif de « médiation de la consommation. »
En effet, à la lecture de l’article L. 612-1 du code de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation », on pourrait imaginer que les ostéopathes sont concernés.
Vous trouvez sur les réseaux sociaux ou sur divers sites que ce dispositif est obligatoire pour les ostéopathes. Vous pouvez même lire sur un site très officiel « relève du champ de la médiation de la consommation les professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé au sens des articles L.4111-1 et suivants du code la santé publique » (donc les ostéopathes seraient concernés.)
Il s’agit d’une information erronée et l’article L 611-4 du code de la consommation répond clairement : « Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant […] les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; […]
Suivez nous sur Instagram
Suivez nous sur Twitter
Suivez nous sur Facebook
La suite de cet article est réservée aux adhérents du SDFO
Je me connecte