Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au JO du 1er juin 2020.
Il fait suite aux annonces du Premier ministre en date du 28 mai 2020 (voir ici).
Les texte relatifs au dispositif "Stop Covid" ont également été publié le 31 mai.
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au JO du 1er juin 2020.
Dispositions générales
Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale
Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
Le masque de protection répond aux caractéristiques techniques fixées par arrêté.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Dès lors que le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les rassemblements
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect les mesures d'hygiène et de distanciation.
L'interdiction mentionnée ci-dessou n'est pas applicable :
Les rassemblements, réunions ou activités qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités lorsque les circonstances locales l'exigent.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
Classification en zones vertes et orange
Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités dest classé en zones vertes ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés.
Zones vertes : Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion.
Zones orange : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Guyane, Mayotte
Dispositions relatives aux transports
Transports maritimes
Sauf dérogation accordée il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite. Par exception, les bateaux à hébergement embarquant moins de dix personnes peuvent circuler entre des points situés dans des départements classés en zone verte.
Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement. À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection. L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation, il permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers. Il veille à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Transport aérien
Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection. L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs, ils permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers. L'entreprise de transport aérien veille à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité.
Le préfet est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
Transport terrestre
Les opérateurs de transports veillent à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble, sur les quais et dans les véhicules, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
L''accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Il permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
Dans les véhicules il doit y avoir :
Le préfet de département est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés ci-dessus présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.
Les dispositions sont applicables :
Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.
Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur.
L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
Le transport de marchandises (dont livraisons à domicile)
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Mise en quarantaine et placement à l'isolement
Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Dispositions concernants les établissements et les activités
Dans les établissements qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation.
Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O.
Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Les établissements qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation pour :
etc.
Le préfet est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
Le préfet peut ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.
L'enseignement
Peuvent accueillir de public :
Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum
L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement est autorisé :
L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Portent un masque de protection :
Les dispositions ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves.
Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste ci-dessous :
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect les mesurs d'hygiène et de distanciation et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :
Les gérants de ces établissements organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par ces établissements est limité :
Portent un masque de protection :
Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
Par dérogation, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées.
Sport
Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir de public :
Les établissements d'activité physiques et sportives sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
Ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
Dans les départements classés en zone verte :
Les établissements ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat.
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public
Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.
Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés :
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public
Ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.
Espaces divers, culture et loisirs
Dans tous les départements, les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir de public :
Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
Dans les départements situés en zone verte, ces établissements peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :
Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation :
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.
Cultes
Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation.
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées.
Encadrements des prix
Vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
Les prix de la vente au détail ne peuvent excéder :
Vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Le prix de vente au détail ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
Le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures de reconfinement
Le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » a été publié au JO le 30 mai 2020.
Ce décret crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth. Le téléchargement et l'utilisation de l'application sont libres et gratuits. Le décret détermine les finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de données enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
Il est créé un traitement de données dénommé « StopCovid », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé).
Ce traitement de données à caractère personnel, qui repose sur une application mobile et un serveur central, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés dans ce règlement.
Ce traitement a pour finalités :
L'application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs.
Ceux-ci ont la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de proximité.
En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat.
L'application peut être désinstallée à tout moment.
Le code source mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public et est accessible à partir des sites internet du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet www.stopcovid.gouv.fr.
Mise en oeuvre du traitement des données
Pour la mise en œuvre du traitement sont traitées les données suivantes :
Les données permettant l'identification du téléphone mobile, de son détenteur ou de son utilisateur ne peuvent être collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement
Les sous-traitants auxquels le responsable du traitement peut recourir dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont accédants ou destinataires des données du traitement strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Durée
Le traitement est mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
La clé d'authentification partagée et l'identifiant aléatoire permanent sont conservés jusqu'à ce que l'utilisateur désinstalle l'application StopCovid, et au plus tard pour la durée mentionnée au premier alinéa.
Les données de l'historique de proximité enregistrées par l'application sur le téléphone mobile sont conservées quinze jours à compter de leur enregistrement par cette application.
Lorsqu'elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur quinze jours à compter de leur enregistrement par l'application du téléphone mobile de la personne dépistée ou diagnostiquée positive au virus du covid-19.
Les données mentionnées ne sont pas conservées. Elles ne sont traitées qu'une seule fois afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité.
Les actions réalisées par les administrateurs dans le traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'administrateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.
L'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » a été publié au JO le 31 mai 2020.
Il précise les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre sont un contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes entre les utilisateurs de l'application « StopCovid ».
ATTENTION : Plusieurs applis contenant les termes StopCovid (cf images ci-dessous) sont déjà téléchargeables sur iOS ou Android. Mais attention, elles n'ont rien à voir avec l'application développée par le gouvernement.