Publié le 02/06/2020 par le Conseil d'Administration

Synthèse des textes publiés aux JO du 30 mai au 2 juin

Synthèse des textes publiés aux JO du 30 mai au 2 juin

Un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au JO du 1er juin 2020.

Il fait suite aux annonces du Premier ministre en date du 28 mai 2020 (voir ici).

Les texte relatifs au dispositif "Stop Covid" ont également été publié le 31 mai.

 

Synthèse desdites textes : 

 

Allègment des mesures d'urgence sanitaire

L'application Stop Covid

 

 

Allègment des mesures d'urgence sanitaire

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au JO du 1er juin 2020.

 

Dispositions générales

 

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux
  • les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Le masque de protection répond aux caractéristiques techniques fixées par arrêté.

 

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Dès lors que le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

 

Les rassemblements

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect les mesures d'hygiène et de distanciation.


L'interdiction mentionnée ci-dessou n'est pas applicable :

  • Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel
  • Aux services de transport de voyageurs
  • Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit
  • Aux cérémonies funéraires organisées 

Les rassemblements, réunions ou activités qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département

Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités lorsque les circonstances locales l'exigent.

Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

 

Classification en zones vertes et orange

Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités dest classé en zones vertes ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d'incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. 

Zones vertes : Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor Côte-d'Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion.

Zones orange :  Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Guyane, Mayotte

 

Dispositions relatives aux transports

 

Transports maritimes

Sauf dérogation accordée il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. 

Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite. Par exception, les bateaux à hébergement embarquant moins de dix personnes peuvent circuler entre des points situés dans des départements classés en zone verte.

Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'embarquement. À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection. L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation, il permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers. Il veille à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

 

Transport aérien

Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection. L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs, ils permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers. L'entreprise de transport aérien veille à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité.

Le préfet est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

 

Transport terrestre

Les opérateurs de transports veillent à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble, sur les quais et dans les véhicules, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
L''accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.


Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.

Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.

Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.


L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Il permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.

Dans les véhicules il doit y avoir : 

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation
  • pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.

Le préfet de département est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :

  • Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés 
  • Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours 
  • Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile 
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants 
  • Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire 
  • Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire 
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise 
  • Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés

Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés ci-dessus présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement.

A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

Les dispositions sont applicables :

  • Aux services de transport public particulier de personnes
  • Aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur 
  • Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage 
  • Aux services de transport d'utilité sociale 

Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.

Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur.

L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

 

Le transport de marchandises (dont livraisons à domicile)
 

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

 

Mise en quarantaine et placement à l'isolement 

Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l'entrée sur le territoire national ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le préfet  compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

 

Dispositions concernants les établissements et les activités

Dans les établissements qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation.

Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation 

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.


Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O.

Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
 


Les établissements  qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation pour :

  • L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens 
  • L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil
  • La célébration de mariages par un officier d'état-civil 
  • L'accueil des services des espaces de rencontres et les services de médiation familiale

etc.

Le préfet est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
Le préfet peut ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

L'enseignement

Peuvent accueillir de public :

  • Les établissements d'éveil 
  • Les établissements d'enseignement

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum 

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement est autorisé :

  • Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés 
  • Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés
  • Dans les groupements d'établissements scolaires publics
  • Dans les centres de formation d'apprentis
  • Dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles
  • Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés
  • Dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés

 

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
  • Aux laboratoires et unités de recherche ;
  • Aux bibliothèques et centres de documentation ;
  • Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
  • Aux exploitations agricoles 
  • Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement

L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation.

Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.


Portent un masque de protection :

  • Les personnels des établissements et structures en présence des usagers accueillis
  • Les assistants maternels, y compris à domicile
  • Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école
  • Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements 
  • Les enfants de onze ans ou plus accueillis
  • Les représentants légaux des élèves.


Les dispositions ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves.

 

Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
 

Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste ci-dessous : 

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d'équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d'alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d'optique.
  • Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés
  • Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  • Réparation d'équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d'assurance.
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la cette liste

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect les mesurs d'hygiène et de distanciation et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

  • Restaurants et débits de boissons
  • Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons
  • Restaurants d'altitude

Les gérants de ces établissements organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • Les personnes accueillies ont une place assise 
  • Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes
  • Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique

 

Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par ces établissements  est limité :

  • Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air
  • Aux activités de livraison et de vente à emporter
  • Au room service des restaurants d'hôtels
  • A la restauration collective sous contrat

Portent un masque de protection :

  • Le personnel des établissements
  • Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l'établissement

Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

  • Les auberges collectives
  • Les résidences de tourisme
  • Les villages résidentiels de tourisme 
  • Les villages de vacances et maisons familiales de vacances
  • Les terrains de camping et de caravanage
  • Les établissements thermaux


Par dérogation, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées.

 

Sport

Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public relevant des types suivants ne peuvent accueillir de public :

  • Etablissements sportifs couverts
  • Etablissements de plein air


Les établissements d'activité physiques et sportives sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes : 
Ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
 

 

Dans les départements classés en zone verte :

Les établissements ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. 

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public

Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés : 

  • Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes (sauf si ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres)
  • Les vestiaires collectifs sont fermés.


Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public

Ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

 

Espaces divers, culture et loisirs
 

Dans tous les départements, les établissements recevant du public suivants ne peuvent accueillir de public :

  •  Salles de projection
  • Salles de danse
  • Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes

Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

  • Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux
  • Chapiteaux, tentes et structures
  • Salles de jeux

Dans les départements situés en zone verte,  ces établissements peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes : 

  • Les personnes accueillies ont une place assise ;
  • Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation
  • Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire

 

Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation : 

  • Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines
  • Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.

L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 

Cultes

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation.

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

Le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées.

 

Encadrements des prix 

Vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.

Les prix de la vente au détail ne peuvent excéder :

  • Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
  • Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
  • Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
  • Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

 

Vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

Le prix de vente au détail ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. 

 

Le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures de reconfinement

 


 

L'application Stop Covid

 

Le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » a été publié au JO le 30 mai 2020. 

Ce décret crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth. Le téléchargement et l'utilisation de l'application sont libres et gratuits. Le décret détermine les finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de données enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

 

Il est créé un traitement de données dénommé « StopCovid », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé).


Ce traitement de données à caractère personnel, qui repose sur une application mobile et un serveur central, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés dans ce règlement.


Ce traitement a pour finalités :

 

  • D'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison du fait qu'elles se sont trouvées à proximité d'un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie. Les personnes exposées à ce risque sont désignées ci-après comme « contacts à risque de contamination » 
  • De sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation 
  • De recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les acteurs de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage 
  • D'adapter, le cas échéant, la définition des paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes au niveau national.

L'application StopCovid est installée librement et gratuitement par les utilisateurs.

Ceux-ci ont la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de proximité.

En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat.

L'application peut être désinstallée à tout moment.

Le code source mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public et est accessible à partir des sites internet du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'économie et des finances ainsi que du site internet www.stopcovid.gouv.fr.

 

Mise en oeuvre du traitement des données

Pour la mise en œuvre du traitement sont traitées les données suivantes :

  • Une clé d'authentification partagée entre l'application et le serveur central, générée par ce serveur lors du téléchargement de l'application, qui sert à authentifier les messages de l'application
  • Un identifiant unique associé à chaque application téléchargée par un utilisateur, qui est généré de façon aléatoire par le serveur central et n'est connu que de ce serveur, où il est stocké
  • Les codes pays, générés par le serveur central
  • Des pseudonymes aléatoires et temporaires, qui sont transmis chaque jour par le serveur central à l'application lorsqu'elle se connecte à ce dernier
  • L'historique de proximité d'un utilisateur, constitué des pseudonymes aléatoires et temporaires émis via la technologie « Bluetooth » par les applications installées sur des téléphones mobiles d'autres utilisateurs qui se trouvent, pendant une durée déterminée, à une distance de son téléphone mobile telle qu'il existe un risque suffisamment significatif qu'un utilisateur qui serait positif au virus du covid-19 contamine l'autre
  • Les pseudonymes aléatoires et temporaires sont collectés et enregistrés par l'application sur le téléphone mobile de l'utilisateur
  • Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de santé publique, définit les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre (voir le texte ci-dessous)
  • L'historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19, correspondant aux pseudonymes aléatoires et temporaires enregistrés par l'application dans les quarante-huit heures qui précèdent la date de début des symptômes ainsi que dans la période comprise entre cette date et la date de transfert de l'historique de proximité au serveur central ou, à défaut de renseignement de la date de début des symptômes par la personne dépistée positive, pendant les quinze jours qui précèdent le transfert de l'historique de proximité
  • Ces données sont transmises par les utilisateurs diagnostiqués ou dépistés positifs au virus du covid-19 qui le souhaitent au serveur central. Elles sont alors stockées sur ce serveur et sont notifiées aux applications des personnes identifiées comme contacts à risque de contamination à l'occasion de leur connexion quotidienne au serveur
  • Ces personnes identifiées comme contacts à risque de contamination reçoivent alors, par l'intermédiaire de l'application, la seule information selon laquelle elles ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des quinze derniers jours
  • Les périodes d'exposition des utilisateurs à des personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19, stockées sur le serveur central. Ces données sont collectées et enregistrées par l'application sur le téléphone mobile de l'utilisateur et stockées sur le serveur central en cas de partage par l'utilisateur de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19
  • Les données renseignées dans l'application par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus du covid-19 qui décident d'envoyer au serveur l'historique de proximité de leurs contacts à risque :
    • La date de début des symptômes si l'utilisateur est en mesure de donner cette information ;
    • Le code aléatoire à usage unique donné par un médecin traitant à son patient suite à un diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou un code aléatoire à usage unique sous forme de QR-code émis par le traitement mentionné à l'article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé en cas d'examen de dépistage positif au virus du covid-19, en application de l'article 9 de ce même décret, afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité ;
  • Le statut « contacts à risque de contamination » de l'identifiant de l'application, qui est retenu dès lors qu'un utilisateur de l'application a été à proximité d'un autre utilisateur, ultérieurement dépisté ou diagnostiqué positif au virus du covid-19. Cette donnée est stockée par le serveur central, lorsqu'elle lui a été communiquée par l'utilisateur qui accepte de lui transmettre son historique de proximité des contacts à risque de contamination par le virus du covid-19 ;
  • La date des dernières interrogations du serveur central.


Les données permettant l'identification du téléphone mobile, de son détenteur ou de son utilisateur ne peuvent être collectées ni enregistrées dans le cadre du traitement


Les sous-traitants auxquels le responsable du traitement peut recourir dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont accédants ou destinataires des données du traitement strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.

 

Durée

Le traitement est mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

La clé d'authentification partagée et l'identifiant aléatoire permanent sont conservés jusqu'à ce que l'utilisateur désinstalle l'application StopCovid, et au plus tard pour la durée mentionnée au premier alinéa.


Les données de l'historique de proximité enregistrées par l'application sur le téléphone mobile sont conservées quinze jours à compter de leur enregistrement par cette application.


Lorsqu'elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur quinze jours à compter de leur enregistrement par l'application du téléphone mobile de la personne dépistée ou diagnostiquée positive au virus du covid-19.


Les données mentionnées ne sont pas conservées. Elles ne sont traitées qu'une seule fois afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité.
Les actions réalisées par les administrateurs dans le traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'administrateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.

 

L'arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » a été publié au JO le 31 mai 2020.

Il précise les critères de distance et de durée du contact permettant de considérer que deux téléphones mobiles se trouvent, au regard du risque de contamination par le virus du covid-19, à une proximité suffisante l'un de l'autre sont un contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes entre les utilisateurs de l'application « StopCovid ».

 

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ATTENTION : Plusieurs applis contenant les termes StopCovid (cf images ci-dessous) sont déjà téléchargeables sur iOS ou Android. Mais attention, elles n'ont rien à voir avec l'application développée par le gouvernement. 

 

 

 

 

 


 

Dernière mise à jour : 02/06/2020