Publié le 21/02/2023 par le Conseil d'Administration

Partage de locaux

Partage de locaux

Actualité publiée pour la première fois le 26 mai 2014

 

Les conditions selon lesquelles un médecin ou un masseur-kinésithérapeute d’une part et un ostéopathe, ou, de manière plus large, un autre professionnel de santé d’autre part, peuvent partager leurs locaux professionnels ne font l’objet d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni de dispositions dans les Codes de déontologie des professionnels de santé, mais peuvent relever de certaines précautions sanitaires.

 

 

Aspect législatif

Il convient de distinguer deux situations :

  • Le cadre général

  • La situation des maisons de santé

 

Le cadre général

Le cas dans lequel des professionnels de différentes catégories décident de s’associer, de manière formelle ou informelle, afin de partager des locaux professionnels est le plus répandu. Il s’agit de situations dans lesquelles ces professionnels organisent leur mutualisation de locaux par l’intermédiaire de Sociétés Civiles de Moyens (SCM) constituées ou de fait, Sociétés Civiles Immobilières (SCI), locations, etc. Dans cette configuration, le régime juridique général, fondé notamment sur la liberté d’installation et d’entreprise, prévaut.

Aucune disposition législative ne permet donc à l'ordre des médecins d’étendre à ce type d’association les conclusions du rapport Simon (Rapport Simon - Maisons de santé interprofessionnelles et déontologie médicale - 2012), qui disposent que :

Ne peut être admise l’association de médecins avec : 

- Les professionnels dont tout ou partie de l’activité est commerciale (pharmacie d’officine, magasin d’optique…) ;
- Les professions dont les contours sont mal définis et pour lesquels la présence de médecins peut servir de caution et entretenir une certaine confusion sur leur champ d’exercice (ostéopathes, par exemple.).

 

Les maisons de santé

L’autre situation concerne les maisons de santé, organisées par l'article L.6323-3 du Code de la Santé Publique (CSP) et destinées à réunir au moins trois spécialités, parmi les professionnels du monde sanitaire, médico-social et social et ceux du service aux personnes, ainsi définies :

« Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et des actions sociales. Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. Les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné et conforme aux orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article 1434-2 (...) Celui-ci est transmis pour information à l'agence régionale de santé ».

Les maisons de santé ainsi constituées peuvent prétendre à financement public. 284 maisons de santé étaient ouvertes au 31 janvier 2013, pour 288 en projet à la même date. Dans ce cadre, la position de l'ordre des médecins pourrait paraître moins illégitime, dès lors que l'article L.6323-3 CSP ne fait référence qu'aux professionnels de santé et personnels médico-sociaux (ce que ne sont pas les ostéopathes). Néanmoins, et dès lors qu’ils ne participent pas « à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé », autrement dit ne sont pas partie prenante du projet de maison de santé bénéficiant d’un financement public, rien ne semble s’opposer à ce que les ostéopathes partagent des locaux avec la maison de santé, par analogie à la situation générale établie en A-1.).

 

Dispositions des codes de déontologie

Rien dans le code de déontologie médical (CDM) pas plus que dans le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes (CDMK) ne permet de conclure qu'un médecin ou un masseur-kinésithérapeute ne peut partager ses locaux (entrée et salle d'attente commune) avec un ostéopathe. La seule disposition qui pourrait permettre une interprétation large en faveur de l'exclusion des ostéopathes est contenue dans les articles relatifs au compérage qui prévoient :

Article 23 CDM (Article R.4127-23  du code de la santé publique) : 

« Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. »

 

Article 71 CDMK (Article R.4321-71 du code de la santé publique) : 

« Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit. »

 

D’un point de vue déontologique, la position des ordres consistant à interdire le partage de locaux avec des ostéopathes paraît infondée, sauf à démontrer qu’une telle situation est constitutive du « délit de compérage. »

 

Le risque épidémique

Le partage de la salle d’attente avec un médecin spécialiste des maladies infectieuses constitue la seule circonstance justifiant une proscription. Celle-ci s’applique à l’ensemble des professions de la santé.

 

Conclusion

Toute instruction provenant de l'ordre des médecins ou des masseurs-kinésithérapeutes et visant à prohiber le partage de locaux avec des ostéopathes pourrait être considérée comme créant une situation de discrimination - au sens constitutionnel du terme - et de boycott. Dès lors, une contestation formelle pourrait être légitime.

Par la faiblesse des arguments déployés, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes reconnaît d’ailleurs implicitement cette situation dans sa circulaire n°11 du 07 juin 2010 :

« Un ostéopathe « ni-ni » et un masseur-kinésithérapeute peuvent-ils partager une salle d’attente ? »

 

Déontologiquement nous ne voyons pas d’impossibilité. 

 

Est-ce souhaitable ? 

Trois difficultés semblent inévitables : « Le risque de confusion entre les deux activités, la possibilité de publicité pour l’ostéopathe qui ne doit pas avoir de retombées sur l’activité thérapeutiques du masseur-kinésithérapeute, enfin, en cas de poursuite pour exercice illégal de la médecine ou de la masso-kinésithérapie, le risque d’accusation de complicité contre le masseur-kinésithérapeute. »

En conclusion, le SFDO invite les ostéopathes à persévérer lorsque des projets de partage de locaux sont menacés par des injonctions infondées provenant des ordres professionnels, et, le cas échéant, à transmettre la présente note à leurs partenaires.

 

Dernière mise à jour : 22/02/2023