Publié le 10/07/2020 par le Conseil d'Administration

​​​​​​​Fin de l’état d’urgence sanitaire

​​​​​​​Fin de l’état d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 accompagnant la sortie de l'état d'urgence sanitaire a été publiée ce jour au Journal officiel (voir ici).

 

A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :

 

  • Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé.

 

  • Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

 

  • Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

 

  • Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

 

Lorsque le Premier ministre prend des mesures susmentionnées, il peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application desdites dispositions.

 

Lorsque les mesures prévues doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. 

 

Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

 

Les mesures peuvent faire l'objet de recours, devant le juge administratif.

 

Le comité de scientifiques se réunit pendant la période susmentionnée et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites.

 

L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte.

 

Dernière mise à jour : 10/07/2020