Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au journal officiel jeudi du jeudi 28 janvier.
En tout lieu et en toute circonstance
La distance nécessaire entre deux personnes est portée à 2 mètres (contre un mètre auparavant) en l'absence de port du masque.
Dans les établissements de restauration collective en régie ou sous contrat
La distance minimale est portée de 1 à 2 mètres entre les chaises occupées par chaque personne (sauf en cas de présence d'une paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique).
Les groupes de personnes pouvant se restaurer à une même table est abaissé à quatre (six auparavant).
La vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
Les prix de la vente au détail ne peuvent excéder :
La vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
Le prix de vente au détail ne peut excéder 0,95 € TTC / unité, quel que soit le mode de distribution hors frais de livraison.
Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
Les masques de protection appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° (voir ci-dessous)
3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
IMPORTANT : Le masque de type chirurgical à usage unique (le plus fréquent) répond bien aux caractéristiques prévues dans ce décret.
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