Publié le 28/01/2021 par le Conseil d'Administration

Covid 19 : des modifications relatives aux mesures générales dont les masques

Covid 19 : des modifications relatives aux mesures générales dont les masques

Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié au journal officiel jeudi du jeudi 28 janvier.

 

 

Synthèse

 

 

Renforcement des mesures de distanciation phyique : 

 

En tout lieu et en toute circonstance

La distance nécessaire entre deux personnes est portée à 2 mètres (contre un mètre auparavant) en l'absence de port du masque.

 

Dans les établissements de restauration collective en régie ou sous contrat

La distance minimale est portée de 1 à 2 mètres entre les chaises occupées par chaque personne (sauf en cas de présence d'une paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique).

Les groupes de personnes pouvant se restaurer à une même table est abaissé à quatre (six auparavant).

 

 

Prorogation de l'encadrement des prix sur : 

 

La vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.

 

Les prix de la vente au détail ne peuvent excéder :

  • Pour les contenants d'un volume inférieur ou égal à 50 ml : 35,17 € TTC / litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC ;
  • Pour les contenants d'un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml: 26,38 € TTC  /  litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 € TTC ;
  • Pour les contenants d'un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 € TTC / litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 € TTC ;
  • Pour les contenants d'un volume supérieur à 300 ml, 13,19 € TTC / litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 € TTC.

 

La vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :

 

  • des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
  • des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires.


Le prix de vente au détail ne peut excéder 0,95 € TTC / unité, quel que soit le mode de distribution hors frais de livraison.

 

Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. 

 

 

Il renforce et MODIFIE les dispositions relatives à la commercialisation des masques (cette disposition entre en application à partir du 1er février 2021 à 0h) :

 

Les masques de protection appartiennent à l'une des catégories suivantes : 


1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ; 

 

2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° (voir ci-dessous)

 

3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ; 

 

4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes : 

  • Les masques présentent les niveaux de performances suivants : 
    • L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ; 
    • La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ; 
    • La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ; 

 

  • La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ; 
  • Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ; 

 

IMPORTANT : Le masque de type chirurgical à usage unique (le plus fréquent) répond bien aux caractéristiques prévues dans ce décret.

 

 

 

 


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Dernière mise à jour : 28/01/2021