Publié le 09/11/2018 par STERLINGOT Philippe

Champs de compétence ostéopathes vs kinésithérapeutes : le SFDO rétablit les faits

Champs de compétence ostéopathes vs kinésithérapeutes : le SFDO rétablit les faits

Par un communiqué de presse du 9 octobre 2018, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a délivré plusieurs contre-vérités. Le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) entend rétablir les faits.

 

En vertu des décrets n°2014-1043 et 2014-1505 la formation des ostéopathes est définie par un référentiel de formation détaillé dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie. Ce diplôme est délivré par des établissements agréés par le ministère de la santé. La formation à l’ostéopathie est ainsi de haut niveau et très rigoureusement encadrée.

 

Le décret n°2007-435 relatif à l’exercice de l’ostéopathie, complété par le référentiel d’activités et de compétences publié au Bulletin Officiel de la République prévoit que « l’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations […/…] en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des personnes, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. » Les ostéopathes prennent ainsi bien en charge la santé des patients qu’ils doivent adresser à un médecin lorsque leur pathologie le requiert. La formation des ostéopathes leur confère la compétence d’identifier ces conditions cliniques et de prendre en charge leurs patients sans avis médical préalable.

 

Le SFDO rappelle qu’en vertu de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, « la pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :  Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;  des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. […/…] Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale […/…].

 

L’article R.4321-1 dispose quant à lui que la masso-kinésithérapie a pour but de « prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. »

 

L’affirmation selon laquelle les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prendre en charge les pathologies organiques est en conséquence totalement erronée voire trompeuse. Le SFDO rappelle enfin que l’article R. 4321-7 du même code prévoit que le masseur-kinésithérapeute est habilité à réaliser les « mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ». Contrairement aux ostéopathes, ces professionnels ne sont donc pas autorisés à pratiquer des manipulations articulaires, qui bénéficient par ailleurs d’un bon niveau de preuve quant à leurs effets.

 

Le SFDO rappelle enfin que les ostéopathes, les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent de très bonnes relations professionnelles et complémentaires sur le terrain et qu’il souhaite que celles-ci continuent à se développer. Il regrette le caractère trompeur et inexact du communiqué de presse du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

 

cette actualité a fait l'objet d'un communiqué de presse du SFDO

Dernière mise à jour : 27/01/2020