Publié le 24/05/2017 par le Conseil d'Administration

Conflits d’intérêts : les ostéopathes visés dans le Code de la santé publique

Conflits d’intérêts : les ostéopathes visés dans le Code de la santé publique

Une ordonnance[1] en date du 19 janvier 2017 encadre dorénavant les risques de conflits d’intérêts susceptibles d’exister dans le cadre de l’exercice de la profession d’ostéopathe.

Elle met fin à une disparité entre les professionnels de santé au sens du code de la santé publique et certaines professions réglementées du secteur de la santé, dont font partie les ostéopathes. Il est cependant à noter qu’elle n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2018. Son application est donc « suspendue » à la publication de ses décrets d’application.

Ainsi, le tout nouvel article L. 1453-3 du Code de la santé publique pose le principe d’interdiction, pour toute personne qui produit ou commercialise des produits de santé (sauf lentilles, produits cosmétiques et produits de tatouage), d’offrir ou de promettre des avantages à des professionnels de santé définis à l’article L. 1453-4, à savoir, notamment, « aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l’article 75 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système  de santé et aux psychothérapeutes. »

S’agissant des produits de santé visés, le II de l’article L5311-1 du Code de la santé publique définit une liste de « produits à finalité sanitaire destinés à l'homme », dont font partie « les huiles essentielles et plantes médicinales » ou encore « les biomatériaux et les dispositifs médicaux ».

Un ostéopathe ne pourra donc régulièrement recevoir aucune offre ni promesse d’avantage de la part de toute personne commercialisant ces produits, incluant les compléments alimentaires, dont la composition comprend ce type de plantes. De même, sont visées les entreprises commercialisant des « bandes de taping », parfois utilisées par certains professionnels.

Le code de déontologie du SFDO interdisait déjà strictement dans sa partie relative à l’indépendance de l’ostéopathe, « tout intéressement sur la vente de produits de santé ou de dispositifs médicaux. ». Il interdit également « toute pratique de promotion, de vente ou de revente de produits en rapport avec la santé, les soins ou le bien-être », rappelant ainsi que la pratique de l’ostéopathie doit être distinguée du commerce, tant dans l’intérêt des patients que dans celui de l’ostéopathie et des ostéopathes.

Les peines encourues par tout professionnel de santé, étudiants et associations les représentants ayant reçu des avantages indus sont prévues par le nouvel article L. 1454-7 du Code de la santé publique, créé par l’ordonnance, et s’élèvent à un an emprisonnement, l’interdiction d’exercer pendant cinq ans, et 75.000 € d’amende.

Enfin, il est important de noter que cette ordonnance s’inscrit dans la continuité du décret du 20 juillet 2016 relatif au secret professionnel, qui marquait la première intégration de l’ostéopathie au sein du Code de santé publique, et renforce ainsi un peu plus sa place dans le champ de la santé.

 

Paris, le 24 mai 2017,

 

Le conseil d'administration

 


[1] Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, publié au JO du 20 janvier 2017

 

Dernière mise à jour : 30/05/2017